Article D231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.