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Article D231-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D231-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.