Article D231-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D231-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.