Article R231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R231-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.