Articles

Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.