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Article R225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.