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Article R225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R225-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.