Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.