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Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.

Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.