Article R221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
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Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.