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Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.

Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.