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Article R212-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.