Articles

Article R212-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.

Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.