Article R212-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.
Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.
Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.