Article R212-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R212-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.
Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.