Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R212-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.