Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.