Article R263-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.