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Article R263-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.