Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-893 du 18 octobre 1982 RELATIF A LA VENTE DES DROITS CORRESPONDANTS A CERTAINES ACTIONS NON POURVUES DE LA FORME NOMINATIVE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-893 du 18 octobre 1982 RELATIF A LA VENTE DES DROITS CORRESPONDANTS A CERTAINES ACTIONS NON POURVUES DE LA FORME NOMINATIVE)


La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1890 modifié.