Article R263-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.