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Article R263-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.