Article R263-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.