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Article R263-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.