Article R263-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.