Article R263-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.