Articles

Article R263-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.