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Article R263-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.