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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-893 du 18 octobre 1982 RELATIF A LA VENTE DES DROITS CORRESPONDANTS A CERTAINES ACTIONS NON POURVUES DE LA FORME NOMINATIVE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-893 du 18 octobre 1982 RELATIF A LA VENTE DES DROITS CORRESPONDANTS A CERTAINES ACTIONS NON POURVUES DE LA FORME NOMINATIVE)


Les actions frappées d'opposition sont exclues de la mise en vente.

La délivrance de nouveaux titres au porteur prévue à l'article 24 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons est remplacée par une inscription sur les registres de la société émettrice et la délivrance d'un certificat nominatif.