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Article R263-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.