Article R263-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.