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Article R263-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.