Article R263-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.