Article R263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.