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Article R263-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.