Article R263-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R263-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.