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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 FIXANT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE NATIONALISATION DU 14-02-1982 LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES BANQUES NATIONALISEES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 FIXANT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE NATIONALISATION DU 14-02-1982 LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES BANQUES NATIONALISEES)

Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.


Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.


Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances et du ministre qui les a proposés.