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Article R263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.