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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 FIXANT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE NATIONALISATION DU 14-02-1982 LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES BANQUES NATIONALISEES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-647 du 27 juillet 1982 FIXANT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DE NATIONALISATION DU 14-02-1982 LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES BANQUES NATIONALISEES)


Les membres des conseils d'administration des sociétés visées au présent décret autres que les représentants de l'Etat et des salariés sont choisis soit en raison de leur compétence en matière bancaire et financière, en matière de développement des échanges internationaux ou en matière technologique, soit en raison de leur compétence dans les secteurs industriels, commerciaux, immobiliers, agricoles ou artisanaux, soit encore en raison de leur connaissance des besoins régionaux et locaux.

Un de ces membres sera choisi en sa qualité de représentant des déposants ou des emprunteurs.