Articles

Article R262-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.