Article R262-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.