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Article R262-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.