Article R262-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne