Articles

Article R262-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.