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Article R262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné