Article R262-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44.