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Article R262-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.