Article R262-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.