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Article R262-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.

Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.