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Article R262-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.