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Article D247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D247-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.

Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.

Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.